marteau-justiceOn connaît cette formule de l’artiste Benjamin Vautier, dit «BEN».
Forte de cette constatation, une chaîne de télévision, estimant que ses émissions météo étaient particulièrement artistiques, grâce au talent de ses animateurs, décide qu’elle est en droit d’appliquer les taux réduits des cotisations des artistes du spectacle sur les rémunérations de ses présentateurs… 

Cependant, l’Urssaf n’est pas de cet avis et lui notifie un redressement. Devant le tribunal puis devant la Cour d’appel, la chaîne tente de faire va- loir que les présentateurs météo fournissent une prestation artistique, que leur talent est mesuré à l’aune de leur fantaisie et de leur imagination et qu’ainsi, ils se livrent à une véritable performance d’acteurs.

A l’appui de cette argumentation, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ, 14 décembre 2004, 03-30.387, inédit), selon laquelle une participation artistique n’implique pas nécessairement d’originalité dès lors que les intéressés se livrent par la voix ou par le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle.

De son coté, l’Urssaf soutient que les présentateurs-animateurs d’émissions télévisées n’effectuent pas, en plus de leur rôle, une prestation artistique et ne peuvent donc pas être considérés comme appartenant à la catégorie des artistes du spectacle, tels que définis à L.7121-2 du code du travail. (selon cet article, « Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre l’arrangeur-orchestrateur et le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique. »)

Cet argument n’était cependant pas très convaincant dès lors que l’utili- sation de l’adverbe « notamment », dans le texte de l’article L7121-2 du code du travail, fait que cette liste n’est pas limitative…

La Cour d’appel de Versailles (5e chambre 15 avril 2010) tranche la question en énonçant : que la pré- sentation quotidienne de la météo sur une chaîne est une activité informative, relative à des phénomènes atmosphériques, à des prévisions météorologiques et de températures ; que cette activité impose sérieux et rigueur ; qu’elle ne présente pas le caractère d’une activité de divertissement destinée à amuser le public par divers moyens comme les mimiques, les jeux de mots ou tout autre jeu de scène ; que de plus, la présentation de cette météo ne s’accompagne qu’exceptionnellement de gestes ; qu’enfin, la modulation de la voix accompagnant cette présentation ne relève pas d’un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle mais seulement d’une pratique professionnelle; que dès lors, il ne peut être considéré que les présentateurs se livrent par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle.

On voit bien, à la lecture de cette décision, les difficultés de l’exercice qui consiste à définir ce qu’est l’art ou ce qu’est un artiste.

On n’en retiendra probablement pas que l’art n’impose ni sérieux, ni rigueur ou qu’il doit être drolatique mais peut-être, plus prosaïquement, que si « tout est art » … tout le monde n’est pas artiste.