Une jurisprudence récente vient préciser le statut des artistes employés par une personne morale de droit public. Le cas est le suivant :

Un musicien a été embauché par une collectivité territoriale pour participer à une série de concerts organisés dans le cadre d’un festival de musique. Il a contesté ensuite le montant de sa rémunération, telle qu’elle avait été fixée par le conseil municipal de la collectivité organisatrice, et a demandé au Tribunal Administratif que sa rémunération soit celle résultant du tarif applicable aux artistes de spectacle, tel qu’il avait été adopté par le Syndicat des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Saisi par le Conseil d’Etat sur le point de savoir si le Tribunal Administratif était compétent pour juger cette affaire portant sur l’emploi d’un musicien, le Tribunal des Conflits a rappelé ce principe : « Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. »

Cependant, le Tribunal des Conflits a retenu que la législation particulière qui régit les artistes du spectacle conduisait à déroger à ce principe. Se fondant sur les règles posées au chapitre premier du titre deuxième relatif aux professions du spectacle du code du travail (soit aux articles L7121-1 et suivants de ce code) le Tribunal des Conflits a en effet estimé que ces dispositions, qui conféraient à la communauté territoriale la qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, créaient par là même la présomption que le contrat, qui la liait à ce musicien en vue de sa production lors des concerts qu’elle organisait, était un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. Dès lors, bien que l’employeur soit une personne publique, agissant dans le cadre d’une mission de service public, les litiges qui peuvent survenir dans ces circonstances quant à l’exécution ou la rupture du contrat de l’artiste doivent être soumis à juridiction prud’homale et non au Tribunal Administratif.