Selon l’article L. 7121-7 du code du travail, le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Mais un doute peut survenir sur l’identité de l’employeur puisque, par ailleurs, il résulte de l’article L. 7121-3 du même code que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail. Autrement dit, l’employeur est-il l’organisateur du spectacle ou peut-il être le représentant des artistes évoqué dans le premier article cité ?

Une récente décision de la cour de cassation vient illustrer cette question : Un musicien avait intégré un orchestre de variétés fondé par deux chefs d’orchestre. Il avait participé à une cinquantaine de représentations annuelles, percevant une partie des cachets versés par les organisateurs aux deux chefs. À la suite d’une altercation, le musicien a appris qu’il ne faisait plus partie de l’orchestre ; il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires et d’indemnités à l’encontre des chefs d’orchestres, en invoquant l’existence d’un contrat de travail avec ces derniers.

La Cour d’Appel lui a donné raison en relevant que les chefs d’orchestres, mandataires des musiciens de l’orchestre, recrutaient les artistes du groupe, traitaient seuls avec les organisateurs locaux des spectacles, négociaient le montant de la rémunération globale de l’orchestre, donnaient aux musiciens des instructions précises sur le programme musical, les dates des répétitions, les dates des spectacles, l’organisation des déplacements et le port des costumes, effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et les payaient par chèques tirés sur leur compte bancaire. Enfin, la Cour relevait qu’ils avaient pris seuls la décision de faire cesser la participation du musicien aux activités de l’orchestre. Les deux chefs ont tenté en vain de faire valoir devant la Cour de Cassation qu’en se prononçant en ce sens, quand tous ces éléments étaient inhérents à la bonne exécution du mandat qui leur avait été confié par chacun des musiciens de l’orchestre, la Cour d’Appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

En effet, la Cour de Cassation relève que c’est à bon droit que la cour d’Appel a pu déduire de l’ensemble des éléments cités plus haut l’existence d’un lien de subordination entre les parties, caractérisant un contrat de travail. Rappelons que les juges doivent restituer aux faits leur exacte qualification juridique et qu’ils ne sont pas liés par celle qui a pu leur être donnée par les parties.