marteau-justiceQue se passe-t-il quand un artiste vend son image ? Son contrat n’est-il qu’un simple contrat commercial ou doit-il être considéré comme un véritable contrat de travail ? À travers les tribulations judiciaires d’un certain Johnny X (Jean-Philippe pour l’état-civil), nous découvrons que vendre son image est finalement un vrai métier.

La distinction parait simple, mais que se passe-t-il quand le mannequin est un artiste qui vend son image ?

Un certain Jean-Philippe X, dit Johnny Y, avait autorisé, par contrat et contre rémunération, une marque de café â faire figurer sa photographie sur l’emballage de son produit, dans le cadre d’une opération commerciale intitulée « Gagnez la Harley Davidson de Johnny Y… ».

L’URSSAF a considéré que cette « prestation » constituait un travail soumis aux charges sociales qui s’appliquent sur les salaires et a donc redressé cet artiste.

À l’appui de son redressement, cet organisme invoquait, d’une part, l’article L 7121-3 du code du travail selon lequel « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être l’objet d’un contrat de travail … » et d’autre part, les articles L 7123-3 et 7123-4 du même code, aux termes desquels « tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail… quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée aux parties par le contrat  ».

Jean Philippe X, dit Johnny Y, a contesté le redressement en faisant valoir, tout d’abord, que le premier article dont l’URSSAF se prévalait ne concernait que la production d’un spectacle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En second lieu, Johnny Y faisait valoir qu’il ne pouvait être considéré comme un mannequin, au sens des articles cités, l’existence d’un contrat de travail supposant un pouvoir de direction de l’employeur et donc un lien de subordination, alors qu’il n’avait fait que prêter son image et sa notoriété.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puis la Cour d’Appel lui ont donné raison.

Saisie d’un recours par l’URSSAF, la Cour de Cassation vient cependant récemment de lui donner tort. En effet, selon cette haute juridiction, le fait de présenter au public, directement ou indirectement, même à titre occasionnel, un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel constitue l’activité de mannequin et il Importe peu que celui qui exerce cette activité soit soumis ou non au pouvoir de direction de celui qui fait appel à ses services.

La Cour de Cassation en conclut que le contrat liant les parties était bien un contrat de travail, donc soumis aux cotisations sociales.

Un café au goût amer pour notre Johnny…