marteau-justiceFaute de pouvoir justifier d’une rémunération convenue à l’avance, la comédienne était bénévole.

L’article L.7121-3 du code du travail énonce que « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail… »

Forte de ce principe, Mademoiselle X, qui avait participé pendant trois jours en tant qu’actrice, sans avoir conclu de contrat, à un court métrage réalisé par une société de production, et qui n’avait reçu en contrepartie aucune rémunération, a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer le paiement d’un salaire, les congés payés correspondants, ainsi que la délivrance d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail.

Le conseil de prud’hommes lui reconnaît la qualité de salariée et fait droit en partie à ses demandes.

En appel, la société de production fournit les témoignages de l’acteur principal et des quatre techniciens, qui attestent avoir participé bénévolement à ce court métrage, en précisant que cela avait été convenu avec toute l’équipe avant le tournage, seuls les frais étant pris en charge par le réalisateur. La cour d’appel relève qu’il résulte de ces attestations que Mademoiselle X était bénévole puisqu’aucune rémunération n’avait été convenue. La cour réforme en conséquence la décision du conseil de prud’hommes et déboute Mademoiselle X de toutes ses demandes.

Cette solution, peu favorable à l’artiste, est littéralement conforme à l’article L. 7121-3 du code du travail : la présomption de salariat prévue par cet article ne joue que si une rémunération a été prévue ; notons également qu’elle est conforme aux règles de la preuve : une simple présomption peut en effet être réfutée par tous moyens, y compris, comme c’est le cas, par des témoignages.