Un artiste peut être rémunéré d’une part pour sa prestation artistique et d’autre part pour l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation (en contrepartie de ses droits qualifiés de « droits voisins du droit d’auteur »).
On sait qu’un contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle, en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail (article 1.7121-3 du code du travail). Le salaire qui lui est versé représente alors la contre-partie de sa prestation.
Le contrat peut également prévoir le paiement d’une redevance rémunérant l’exploitation des droits de l’artiste et plus précisément le droit de fixer, de reproduire et de communiquer au public, par différents moyens, son interprétation.
Cette rémunération n’est pas considérée comme un salaire, tout au moins si « la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement » et si cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour sa prestation mais « fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. » (article 1.7121-8 du code du travail). Lorsqu’un artiste est rémunéré à la fois pour sa prestation et pour les « droits voisins », il faut distinguer dans le contrat d’embauche la part des sommes versées qui relèvent du salaire et celles qui lui reviennent au titre de l’exploitation de son interprétation. Il faut alors préciser leur décomposition selon les différents modes d’exploitation possibles de l’œuvre.
A défaut, l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat risquera d’être requalifiée en salaire et sera donc soumis aux cotisations sociales.
Il vaut donc mieux éviter de conclure avec un artiste un contrat pour l’exploitation de son interprétation en y incluant de façon forfaitaire le montant de sa prestation afin de tenter d’éluder le paiement des cotisations sociales sur les sommes versées. C’est le contraire qui se produira… du moins si l’Ursaff veille.