Un artiste peut être rémunéré d’une part pour sa prestation artistique et d’autre part pour l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation (en contrepartie de ses droits qualifiés de « droits voisins du droit d’auteur »).

On sait qu’un contrat par le­quel une per­sonne s’assu­re, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle, en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail (article 1.7121-3 du code du travail). Le salaire qui lui est versé représente alors la contre-par­tie de sa prestation.

Le contrat peut également prévoir le paiement d’une redevance rému­nérant l’exploitation des droits de l’artiste et plus précisément le droit de fixer, de reproduire et de com­muniquer au public, par différents moyens, son interprétation.

Cette rémunération n’est pas consi­dérée comme un salaire, tout au moins si « la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour ex­ploiter cet enregistrement » et si cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour sa prestation mais « fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. » (article 1.7121-8 du code du travail). Lorsqu’un artiste est rémunéré à la fois pour sa prestation et pour les « droits voisins », il faut distinguer dans le contrat d’embauche la part des sommes versées qui relèvent du salaire et celles qui lui reviennent au titre de l’exploitation de son inter­prétation. Il faut alors préciser leur décomposition selon les différents modes d’exploitation possibles de l’œuvre.

A défaut, l’ensemble des sommes per­çues au titre du contrat risquera d’être requalifiée en salaire et sera donc sou­mis aux cotisations sociales.

Il vaut donc mieux éviter de conclure avec un artiste un contrat pour l’ex­ploitation de son interprétation en y incluant de façon forfaitaire le mon­tant de sa prestation afin de tenter d’éluder le paiement des cotisations sociales sur les sommes versées. C’est le contraire qui se produira… du moins si l’Ursaff veille.