marteau-justiceEn application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion de leur travail sont soumises aux cotisations relatives aux assurances sociales, aux accidents du travail et aux allocations familiales. Cependant, les sommes versées à titre de « frais professionnels », c’est à dire celles qui sont allouées pour couvrir les salariés des « charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi », ne sont pas soumises à ces cotisations.

C’est ainsi qu’une association musicale, organisant des concerts, déduisait de l’assiette de ses cotisations les sommes qu’elle versait à ses artistes, pour les défrayer, sous la forme d’un « forfait », ce forfait étant censé couvrir l’ensemble de leurs frais – soit les frais de stationnement, de déplacement, de tenue, de repas, de partition, d’instruments de musique, etc.

A l’occasion d’un contrôle, l’URSSAF a contesté cette façon de procéder et lui a notifié un redressement, puis une mise en demeure de payer les cotisations sociales sur les allocations forfaitaires versées aux artistes, au motif qu’il appartenait à l’employeur de prouver l’utilisation effective des sommes allouées en produisant les justificatifs des frais.

La justice était saisie. Dans le cadre du procès, l’association se contentait de fournir un tableau récapitulatif des dépenses, évaluant, poste par poste mais de façon purement théorique, l’ensemble des frais couverts par l’allocation forfaitaire donnée aux artistes pour chaque répétition ou concert et démontrant que cette allocation n’était pas supérieure aux charges exposées par ceux-ci.

La Cour d’Appel puis la Cour de Cassation ont successivement validé cette façon de procéder pour justifier les frais, de telle sorte que le redressement a été annulé.

Relevons d’ailleurs que les administrations sociales ou fiscales elles-mêmes ne se privent pas d’avoir recours à des forfaits, notamment sous forme de barèmes…