Aux termes de l’article L.12241 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.».

En pratique, cet article s’applique aux transferts d’activité entre un ancien
exploitant et un nouveau, quel que soit son statut. La reprise de l’activité, même après une interruption, entraine de plein droit le transfert des contrats de travail au nouvel exploitant.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient cependant de rappeler les conditions de ce transfert (Cass. Sociale 24 octobre 2012).
Dans cette espèce, une école de musique, constituée sous forme d’association, vivait de subventions allouées annuellement par une commune. La commune ayant cessé d’apporter cette contribution, l’association fut placée en liquidation judiciaire et ses salariés furent licenciés. Deux ans plus tard, la Communauté de Commune, à laquelle appartenait la commune ayant été à l’origine de cette déconfiture en supprimant ses subventions, créait une nouvelle école de musique intercommunale.

La Cour d’Appel de PARIS a jugé que ces licenciements étaient dépourvus d’effet et a condamné la Communauté de Commune à des dommages-intérêts en constatant, d’une part, que l’école intercommunale avait le même objet et la même activité que la première et qu’il y avait donc bien eu transfert de l’entité économique autonome que constituait cette école, dès que l’école de musique intercommunale avait été créée et, d’autre part, que l’activité de la première école de musique n’avait été interrompue que par la volonté de la commune qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, l’avait conduite inéluctablement à la fermeture et que dans le même temps, cette interruption avait été mise à profit par la Communauté de Communes pour organiser la reprise de son activité.

Soumis à la censure de la Cour de Cassation, cet arrêt est cassé au motif « qu’en statuant ainsi, sans caractériser la reprise par la Communauté de Communes, d’éléments d’actifs corporels ou incorporels utilisés par l’association et nécessaires à la poursuite de son activité, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

De fait, une entité économique autonome, se définit par « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre » or la liquidation judiciaire de l’école associative était intervenue deux ans avant la création de l’école intercommunale, sans qu’il y ait eu de transfert des actifs de cette association au profit de cette dernière.